C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
86. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 3 à 19, 25, 30, 31, 36, 42 à 44, 47 à 49, 53, 54, 56, 57, 60 à 62, 68, 74.0.1 et 74.5 commet une infraction.
D. 1238-2002, a. 86; D. 802-2010, a. 51; D. 1173-2013, a. 29.
86. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 2.1 à 20, 23 à 26, 29 à 32, 35 à 37, 41 à 45, 47 à 50, 53, 54, 55, 57 à 63, 66 à 70, 74, 74.1, 74.4, 75, 78 à 80, 84, 85 et 87 commet une infraction.
D. 1238-2002, a. 86; D. 802-2010, a. 51.